S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
153. Salle à manger: Une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l’établissement.
Cette salle à manger doit:
1°  occuper une superficie minimale de 1,1 m2 par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d’y manger simultanément;
2°  être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d’y manger simultanément;
3°  être isolée des lieux de travail;
4°  être nettoyée après chaque période de repas, sauf les espaces qui n’ont pas été utilisés;
5°  être désinfectée quotidiennement;
6°  être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables;
7°  être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s’il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger;
8°  ne pas servir à des fins d’entreposage.
Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 153.